Adama Yeo, ivoirien, enseignant chercheur à l’université de Bouaké
Docteur Ph.D- droit public, enseignant chercheur à l’université de Bouaké ;
Chargé de l’animation socioculturelle de l’Université de Bouaké
Président de l’ONG PDHRE-CI (Mouvement des Peuples pour l’Apprentissage des droits Humains-Côte d’Ivoire) ;
Secrétaire général adjoint de la COSOPCI (Coalition de la Société Civile pour la Paix et de le développement démocratique)
le 13 décembre 2011
LES LÉGISLATIVES DE 2011 EN COTE D’IVOIRE : UN GOûT INACHEVÉ ?
Le 11 décembre 2011, se sont tenues les élections législatives considérées comme les deuxièmes élections de sortie de crise en Côte d’Ivoire. Sensées mettre un terme à dix ans de crise sociopolitique, elles ont départagé 1 182 candidats afin de choisir les 255 députés du futur Parlement. L’enjeu était de taille : confirmée la mobilisation historique des populations enregistrée lors de l’élection présidentielle dont le taux de participation était supérieur à 80 %.
Les faibles résultats provisoires (pour le moment autour de 35%) enregistrés ca et là semblent être prémonitoires de la faible participation des populations. Les explications de ce revirement de situation foisonnent. Mais ceci peut-il justifier cela ? Les lignes qui suivent essaient de contribuer à enrichir le débat.

- Laurent Gbagbo à la CPI, le 5 décembre 2011.
- Ph : CPI/Dejong
I - Le transfèrement de Laurent GBAGBO à la CPI.
Considéré comme l’argument principal par les pro-GBAGBO, le transfèrement semble être la cause principale du fort taux d’abstention des populations dans les zones favorables à l’ancien président. Son parti, le FPI avait donné le ton en se retirant des élections législatives non sans décourager les candidatures des indépendants. L’appel a –t-il été entendu ? Le moins que l’on pu dire, c’est l’indifférence affichée par les populations vivant dans les zones d’influence du FPI.
En outre, si le transfèrement de Laurent GBAGBO est l’expression de la lutte contre l’impunité aux plus hauts niveaux, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît inopportun : le transfèrement aurait pu attendre après les législatives, semblent dire beaucoup d’ivoiriens.
II- La faible sensibilisation des populations
Au premier et second tour de l’élection présidentielle, le PNUD et la Commission Électorale Indépendante ont appuyé les campagnes de sensibilisation des populations sur l’éducation civique. Par soucis d’efficacité, celles-ci avaient procédé à un maillage du territoire entre les 5 coalitions et réseaux. Ainsi la Coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique (COSOPCI), le Réseau des Défenseurs des Droits Humains (RAIDH), le WANEP, le Forum de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO-CI), et la Coordination des Femmes de Côte d’Ivoire (COFEMCI) ont réussi une forte mobilisation des populations par une sensibilisation de proximité.
Ces acquis n’ont pas été mis à profit. La CEI, seule s’est engagée dans la sensibilisation en utilisant les médias d’État qui, du reste, sont encore peu accessible à une frange de la population. Cette approche dont l’efficacité reste à démontrer n’a pu améliorer la perception négative des élections législatives par les populations.
III- La perception des élections législatives
L’histoire des élections législatives enseignent qu’elles ont suscité toujours peu d’engouement chez les populations en Afrique. Témoin, celles de 2001 en Côte d’Ivoire n’ont pas dépassé 32 % ; En 2010, au Bénin, le taux de participation serait moins de 50 % ; au Mali, en 2006, il était de 33 % et au Sénégal en 2004, 24 %. Ces faibles taux seraient imputables au rôle peu connu du parlement et surtout du député en Afrique.
IV- L’effet des violences post électorales
Les séquelles des violences post électorales ne sont pas à négliger. Ayant conduit à une guerre qui a fait trois mille morts, le vote n’est plus perçu comme une solution de sortie de crise. Au demeurant, il aura crée une psychose chez certaines populations qui ont subit fortement les affres de la guerre dans les villages. De sorte que le vote semble rimer avec la violence.
Conclusion
Que retenir des législatives de 2011 ?
D’abord, elles ont évité à la Côte d’Ivoire le scénario de la Guinée Conakry. Après l’élection présidentielle en 2010, le pays peine à se doter d’un parlement, institution clé de la démocratie.
Ensuite, le peuple ivoirien, dans l’abstention a adhéré au message de paix lancé par la CEI et la CDVR. Les législatives, en effet, se sont déroulées dans un climat de paix.
Enfin, le retour de certains candidats proches de l’ancien président dans la compétition pour la législative montre bien que le dialogue avec le parti au pouvoir est loin d’être rompu. Après donc la députation, rendez-vous pour les municipales.
14 octobre 2011
REGARDS SUR LA COMMISSION DIALOGUE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION (CDVR)
INTRODUCTION
Entre la fin des années 40 et le milieu des années 80, la stratégie dominante pour traiter les auteurs de graves violations des droits humains consistait à essayer de ‘’clore les comptes’’ et de détourner les yeux de cet héritage douloureux (1). Cette politique prenait parfois l’apparence d’un silence que l’on s’imposait comme dans le cas du Cambodge après la chute des Khmers rouges. En Espagne, après la chute du régime Franco, l’amnésie fut le fruit d’un compromis négocié entre les élites qui lui ont succédé. Le Chili de Pinochet institua l’amnésie, l’impunité, à la fin des années 70 par la loi. La lutte contre l’impunité trouve son fondement juridique dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et les quatre Conventions de Genève de 1949 avec les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Mieux dans les années 80, l’on assiste au développement mondial d’une culture des droits humains qui a fait clore le combat contre l’impunité (2). Mais les poursuites sont ambivalentes dans certains contextes de transition. Si elles sont considérées comme le moyen de persuasion le plus efficace contre les futures violations des droits humains et la garantie la plus sûre contre l’installation dans la durée de la violence et des atrocités, elles peuvent avoir des conséquences hautement déstabilisantes sur un passage fragile à la démocratie et entraîner également des effets paralysants pour la gouvernance ainsi que des sous cultures et des réseaux hostiles (3).
Face à ce dilemme, sont apparues des mécanismes essentiellement non juridictionnels, des politiques de vérité apparemment mieux adaptées au contexte post conflit.
C’est en Amérique latine, que le principe du « droit à la vérité » a émergé suite aux pratiques répressives telles que les disparitions, les assassinats extra -judiciaires et autres formes de violences dites « de répression du fait de dénégation » (4) .
Selon Mark Salter, la logique suivante fondait ces Commissions : « si l’on pouvait faire de la vérité une affaire ouverte et publique, la nécessité de rendre des comptes remplacerait l’impunité et dissuaderait les violations à l’avenir » (5).
A l’analyse, les Commissions Vérité d’Amérique latine (1980-1992) ont été transformées en terrain de bataille. Les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. Néanmoins, l’idée de reconstruire la paix sociale en conciliant des pratiques interpersonnelles et communautaires avec des formes de justice punitive organisée par l’Etat, a fait tâche d’huile dans le monde. En Afrique, le Nigeria, le Rwanda, le Togo et l’Afrique du Sud pour ne citer que ces pays, s’y sont essayés. En 2011, la Côte d’Ivoire, suite au conflit violent post électoral, a inscrit le processus de réconciliation nationale dans cette perspective en instituant par l’Ordonnance n°2011-617 du 13 juillet 2011, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR). Cette analyse de l’ordonnance instituant la CDVR vise une double finalité.
D’une part, déceler les insuffisances de l’instrument juridique régissant la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation à la lumière des expériences africaines enrichissantes et d’autre part, émettre quelques pistes de réflexion dans le sens de renforcer l’efficacité de l’institution.
I- DES INFIRMITÉS CONGÉNITALES DE LA CDVR
Elles apparaissent à tous les chapitres de l’Ordonnance.
A- Au niveau de la création de la CDVR
Deux points interpellent le juriste : la nature juridique de l’acte portant création de la Commission et les conditions de sa création.
Le texte portant création de la CDVR est l’Ordonnance n° 2011-167 du 13 juillet 2011. En l’absence du Parlement suspendu par le Président de la République suite à l’épuisement du mandat de l’Assemblée nationale, cette ordonnance semble être la panacée. Seulement, le constat de la création des Commissions Vérité, montre qu’elles sont instituées par voie législative. Il en a été ainsi pour la Commission Vérité et réconciliation de la Sierra-Leone créée par la loi du 22 février 2000.
En tout état de cause, l’ordonnance portant création de la CDVR n’ayant pas été ratifiée par le Parlement, la Commission est instituée par règlement. La fragilité de cet édifice juridique apparaît à travers l’article 71 de la Constitution de 2000 en ces termes : « …la loi fixe les règles concernant la création de catégories d’Établissements publics … » Par conséquent, la création de services publics personnifiés relève de la compétence du législateur. Le Conseil constitutionnel français en a ainsi décidé, à propos de la « Régie Autonome des Transports parisiens » (6). Le juge constitutionnel a confirmé sa jurisprudence à propos des centres de gestion de la Fonction Publique territoriale (7).
Est tout aussi paradigmatique de la fragilité de la Commission, les conditions de sa création. Alors que les expériences des Commissions Vérité, enseignent que leur création est précédée par des discussions préalables (8), d’âpres échanges entre les acteurs de la société civile et les politiques pour éviter la politisation et l’instrumentalisation de l’institution ou de créer une institution sur mesure pour le gouvernemen (9), le projet d’ordonnance portant création de la CDVR a été initié par le Président de cette institution désigné comme tel par le Président de la République. L’alinéa 2 du chapitre I de l’ordonnance en est assez édifiant : « Sur proposition de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation… ».
Cette insuffisance de larges concertations en amont est également perceptible dans les attributions de la Commission.
B- Au niveau des attributions
La Réconciliation étant un procédé complexe (10), les attributions des Commissions Vérité sont appelées à être concises et précises. Car le contexte socio-politique de leur avènement est aussi particulier dans la mesure où les défis concernent directement la survie d’une nation, d’un pays. De ce point de vue, les attributions de la CDVR soulèvent des inquiétudes. Au nombre de huit (8), certaines d’entre elles ont un caractère général. Pour s’en convaincre, rappelons les trois dernières attributions consacrées par les alinéas 6, 7, et 8 des dispositions pertinentes de l’article 5. La CDVR, en effet, est chargée :
- d’identifier et faire des propositions visant à lutter contre l’injustice, les inégalités de toute nature… ;
- de contribuer à l’émergence d’une conscience nationale et à l’adhésion de tous au primat de l’intérêt général ;
- de promouvoir le respect des différents et les valeurs démocratiques. Il nous semble que la lutte contre l’injustice, la promotion d’une conscience nationale et le respect des différences sont des défis difficiles à relever dans le cadre limité de la CDVR. Aussi, l’on pourrait s’inquiéter de ce que la CDVR s’enlise dans un débat philosophique là où l’on attend qu’elle s’attaque essentiellement aux sujets liés à la réconciliation nationale. Les champs d’action de la CDVR gagneraient à être circonscrits. Cette préoccupation semble avoir retenu l’attention du législateur sierra-Léonais et togolais. Les attributions des commissions instituées par ceux-ci n’étaient organisées qu’autour de quatre éléments fondamentaux : établir un registre des violations, traiter le problème de l’impunité, promouvoir la guérison et enfin prévenir la répétition des violations (11).
C- Au niveau de l’organisation de la Commission
Trois insuffisances seront abordées : il s’agit des conditions de nomination du Président de la CDVR, de la suppléance de celui-ci et de l’astreinte au secret de délibération.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance, le Président de la CDVR a été nommé par le Président de la République. A la différence des Commissions de Vérité dont les présidents ont été nommés après consultations des acteurs de la société civile par le gouvernement, la nomination du Président de la CDVR est sortie de ces sentiers battus. Au surplus, le gouvernement ivoirien a rompu avec une avancée fondamentale enregistrée dans le monde qui consiste à confier la présidence de la Commission à une personne apolitique. Le président en exercice fut premier ministre de Monsieur Laurent GBAGBO puis président d’un mouvement politique, appendice du parti politique le PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire).
La question de la suppléance du président de la CDVR n’est pas mieux organisée par l’Ordonnance. L’article 12 pose que « le Président dirige la CDVR et coordonne ses activités ». Plus loin, elle précise qu’« en cas d’empêchement ou d’absence, il est remplacé dans ses fonctions par le premier vice-président ». Mais le texte ne précise pas qui préside la CDVR si les Président et Vice-président sont empêchés en même temps. L’on pourrait s’attendre à un éventuel blocage de la CDVR au cas où les deux sont empêchés à la fois.
Quant au secret de délibération auquel est tenue toute personne participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la Commission, consacré par l’article 23 de l’ordonnance, sa protection est loin d’être assurée. Car, aucune disposition ne sanctionne sa violation.
Toujours en ce qui concerne le secret des délibérations, l’article 21 de l’Ordonnance dispose que « les sessions de la CDVR sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos pour des raisons liées à l’ordre, à la sécurité et à la moralité publics ». Cette disposition est de nature à susciter une inquiétude. Si l’ordonnance précise les raisons pour lesquelles certaines sessions de la CDVR pourraient se tenir à huis-clos, elle reste muette sur les conditions de la mise en œuvre de celles-ci par celle-là. En d’autres termes, la décision de siéger à huis clos relève –t-elle du pouvoir discrétionnaire du Président de l’institution ou de l’assemblée ? Si la réponse à cette question peut être renvoyée au règlement intérieur, il nous semble tout de même important de l’évoquer. De même, la question de la sécurité des membres de la Commission ainsi que des personnes qui témoignent, restent entière.
D- Au niveau du fonctionnement de la CDVR
L’article 24 de l’ordonnance stipule qu’ « à la fin de ses travaux, la CDVR établit un rapport contenant des recommandations. Le rapport est transmis au Président de la République ». Il ressort de cette disposition que les décisions de la CDVR ont un caractère de recommandation. Le Président de la République recevant les résultats de la Commission devrait en disposer de façon discrétionnaire. Dans ces conditions, la CDVR ne servira-t-elle pas de coquille de Bernard l’Hermite au politique comme la démocratie aux cultures identitaires ? La réponse à cette préoccupation semble s’imposer. Le politique semble s’atteler à conquérir et conserver « légalement » la Commission, en s’incorporant dans la légitimité démocratique de ses décisions. La nomination du Président de la CDVR sans consultations préalables incline à soutenir cette thèse.
E- De l’absence de disposition relative aux mécanismes traditionnels de justice
La richesse des expériences africaines en matière de réconciliation post conflit nous enseigne que les poursuites judiciaires comportent des limitent intrinsèques. Elles sont orientées sur les coupables et n’accordent pas aux victimes l’attention à laquelle elles ont droit afin de pouvoir guérir des injustices qu’elles ont subies (12). Pour Desmond Tutu, président de la TRC sud-africaine, une injustice calquée sur le modèle occidental n’est pas adaptée à la justice jurisprudence africaine traditionnelle. Elle est trop impersonnelle (13). C’est pourquoi, l’on a assisté à l’avènement d’une perspective transculturelle qui consiste à concilier justice informelle et justice moderne. Les expériences des juridictions et rites traditionnels dans certains pays africains en sont éloquents. On peut citer les juridictions gacaca au Rwanda, les esprits magamba au Mozambique, le rite de réconciliation mato oput au nord de l’Ouganda et les pratiques traditionnelles des kpa-Mendé en Sierra-Leone (14).
Ces expériences semblent n’avoir pas inspiré les auteurs de l’Ordonnance portant création de la CDVR. Au surplus, la loi fondamentale ivoirienne de l’an 2000 en son article 7 fait obligation à l’Etat d’assurer la promotion des traditions culturelles. Les termes de l’article précité sont sans équivoque : « … l’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs ». Dans ce sens, les alliances à parenté, pratiques culturelles ivoiriennes de communication interethniques et de cohésion sociale, auraient pu mériter un clin d’œil. L’absence de disposition dans le règlement les concernant est de nature à s’interroger sur le rôle à accorder à la culture dans le processus de réconciliation.
Autrement dit, l’ordonnance portant création de la CDVR pourrait faire l’objet d’une relecture en vue de la renforcer.
II- UNE ORDONNANCE PERFECTIBLE
1. Les acquis culturels à prendre en compte
La Côte d’Ivoire, pays composé de quatre grands groupes ethniques pourrait enrichir les expériences africaines. Le professeur Henry LEGRE OKOU dans son Œuvre d’anthropologie juridique a montré que les systèmes normatifs de ses sociétés recouvrent de vastes domaines juridiques, politiques et religieux. Ils incluent à la fois les alliances matrimoniales, les sûretés coutumières (les représailles collectives, les pactes rituels, …) (15). Au demeurant, les conventions ‘conclues’ sur la base de la parole sont sacrées parce que « tout ce qui vient de la bouche est sacré ». De sorte que la recherche des preuves se ramènera alors à ‘éprouver’’ le prévenu par la bouche.
C’est pourquoi, dans la communauté Baoulé (peuple du Centre de la Côte d’Ivoire), l’absorption de l’eau avec laquelle l’on a nettoyé le cadavre’’, est pratiquée au cas où le prévenu refuse d’honorer ses obligations. A la différence de la société baoulé qui recourt à l’eau du cadavre’ dans la recherche des preuves, les Bété ( peuple du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire) emploieront le ghopô, feuilles toxiques broyées dans une peau pure ‘’recueillie très tôt le matin’, qu’absorbera le prévenu (16). Chez les Godié, l’ordalie se ramènera soit à l’huile bouillante, soit à l’eau bouillante.
Ces pratiques qui constituent l’un des modes de preuve ayant fait ‘leur preuve’, pourraient être d’un intérêt particulier pour la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d’Ivoire. C’est dans ce sens que le recours aux politiques traditionnelles de la vérité mérite d’être expressément consacré par l’Ordonnance du 13 juillet 2011.
2. Les avancées des organisations de la société civile à exploiter
S’il y a des domaines qui ont ‘explosé’ depuis le début de la crise ivoirienne de 2002, c’est bien celui des organisations de la société civile. De la cohésion sociale à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en passant par la promotion du concept « Genre », les organisations de la société civile ivoirienne ont montré leur capacité de sensibilisation, d’éducation, de formation et d’information des populations.
Tout aussi paradigmatique des avancées des OSCs est le réseautage établi par ces organisations. Ainsi ont pu voir le jour plusieurs réseaux et coalitions notamment, la COSOPCI (la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique), CSI (Convention de la société civile) le RAIDH (Réseau des Acteurs Ivoiriens pour les Droits Humains), la COFEMCI-REPC (la coalition des femmes de Côte d’Ivoire pour la reconstruction post conflit), le FOSCAO ( Forum des organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest) et le WANEP-CI (le Réseau des organisations pour la construction de la paix). Ce besoin de solidarité et d’unité a suscité la construction d’un cadre de concertation de tous les réseaux et coalitions qui a servi de relais à la Commission Electorale Indépendante (CEI) lors des différentes phases de sensibilisation, d’information et de formation des populations au processus électoral. Au regard de ce qui précède, ne doit-on pas établir un cadre formel de collaboration des OSCs avec la CDVR ?
Au demeurant, tous les auteurs des études de cas ont mis l’accent sur le rôle des OSCs pour retomber les macabres de la guerre dans leurs pays. Devrait-on attendre les pressions de ces organisations comme au Burundi, en Ouganda… pour inclure ces structures dans les politiques de réconciliation du gouvernement ?
CONCLUSION
Cette analyse succincte pourrait permettre d’apercevoir les difficultés de la réconciliation. Certes, les relations ambivalentes entre la justice traditionnelle et la justice pénale dans le monde semblent avoir été saisies par les autorités ; la nécessité de les conjuguer également. Mais la volonté politique devra être traduite dans le juridique.
Notes
(1) Luc HUYSE & Mark SALTER, Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent, La richesse des expériences africaines, IDEA, Suède, 2009, p. 9
(2) Jean MORANGE, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 2002.
(3) Luc HUYSE & Mark SALTER, op. cit. p. 9
(4) David BLOOMFIELD, Teresa BARNES et al., La réconciliation après un conflit violent : Un manuel, IDEA, Suède, 2003.
(5) Luc HUYSE & Mark SALTER, op. cit
(6) Décision du 27 novembre 1959, RATP, GDCC, 6).
(7) René DEGNI-SEGUI, Droit administratif général -L’action administrative, T. 2, 3-ème éd. CEDA, 2004, p. 368.
(8) Plusieurs débats, échanges de point de vue ont précédé la création de la Commission Vérité. Voir Amy ROSS, Politique africaine, n°92, 2003, pp. 18- 38.
(9)
(10) C’est à la fois un but et un moyen
(11) Kelsall TIM, Vérité, mensonges, rituels : réflexions préliminaires sur la Commission Vérité et Réconciliation en Sierra-Leone, Sierra Leone Human Rights Quartely , vol. 27, n°2, mai 2005.
(12) Charles NTAMPAKA, « Les gacaca : une juridiction pénale populaire », L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 219-236.
(13) Desmond TUTU, IL n y a pas d’avenir sans pardon, Rider, London, 1999, p. 5
(14) Abraham ARTHUR, Liberia et Sierra-Leone : histoire de la détresse et détresse de l’histoire, Journal of Sierra-Leone studies and Reviews, vol. 1, n° 1, 2000.
(15)
(16) Henry LEGRE OKOU, Les conventions indigènes et la législation coloniale (1893-1916), Essai d’anthropologie juridique, éd. NETER, 1994, p. 11.
28 avril 2011
DES SENTIERS DE LA RÉCONCILIATION EN COTE D’IVOIRE
L’affrontement entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara a donné lieu à de nombreux massacres. La ville de Duékoué semble avoir payé la plus lourde tribu de la crise post électorale. N’est-pas pourquoi d’aucuns affirment que cette ville détient la clé de la réconciliation de la Côte d’Ivoire ?
La réconciliation attendue par tous les ivoiriens, doit être pensée à une échelle nationale. Au surplus, certains sentiers semblent incontournables pour le retour au développement durable. Ce sont notamment :
1. LES RELIGIEUX
« Laurent GBAGBO est une incarnation de Jésus-Christ ». Telle est la « révélation » faite par certains pasteurs reprise en écho par la Radio Télévision Ivoirienne.
Certains Évêques, dont la source d’inspiration reste à déterminer avaient dans une déclaration le 03 janvier 2010 relative à l’intervention armée prévue en Côte d’Ivoire par l’organisation sous régionale ouest africaine, s’étaient, avant cette terrible révélation, engagés à soutenir le régime de Laurent GBAGBO. Faite en marge du forum des confessions religieuses, cette déclaration avait suscité bien des inquiétudes. Non seulement elle tranchait avec l’habitude qui nous avait été donné de voir ensemble les religieux porter les messages de paix, démentant ainsi l’opinion selon laquelle le drame vécu par notre pays reposait sur un conflit religieux mais aussi et surtout elle remettait en cause aux yeux de beaucoup d’ivoiriens le rôle de l’Eglise dans la recherche de la paix post électorale. « Quand l’argent remplace Dieu comment pouvait-il en être autrement ? » s’interrogent toujours certains ivoiriens ?
En outre, l’Eglises catholique a fait preuve d’un silence coupable face à l’assassinat d’Imams et l’incendie de plusieurs mosquées dans les quartiers d’Angré, de Yopougon pour ne citer que ceux-là.
Il faut réconcilier l’Eglise avec les ivoiriens, me semble-t-il. Dans cette perspective, la lettre de l’Archevêque d’Abidjan Koutouan, lue dans les Eglises, à présent, marque un pas vers le pardon.
Reste que l’Eglise pourrait et doit mieux faire dans cette période de chassé-croisé de la vérité et de la réconciliation.
2. LES ARTISTES
« La plus belle œuvre, c’est celle qui unit » dit-on. C’est donc à juste titre que le dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française, définit l’artiste comme une personne qui se voue à l’expression du beau, pratique les beaux-arts, l’art. On le voit, l’artiste de par son œuvre est censé participer pleinement à l’épanouissement social de l’être humain.
Malheureusement parfois, cette fonction est dévoyée par certains artistes. Leurs œuvres divisent plus qu’elles n’unissent. Il en a été ainsi lors de la campagne électorale en Côte d’Ivoire. La corporation des artistes est scindée en deux grandes parties : l’une soutenait l’ex-chef d’Etat, Monsieur Laurent GBAGBO et s’est fait appelée « les artistes patriotes »et l’autre, du coté du Rhdp, et baptisée les « artistes Rhdp ».
Un artiste n’a pas de parti politique. Son camp, c’est le peuple. Les artistes ivoiriens dans la grande majorité se sont écartés violemment des attentes de la société ivoirienne.
A l’heure de la réconciliation, il parait impérieux que l’art retrouve sa place d’instrument fédérateur.
3. LE FONCIER RURAL
Les interprétations divergentes de la loi de 1998 relative au domaine -foncier réduisent les chances de sa mise en œuvre. En effet, pour les populations autochtones, cette loi permet de se réapproprier les terres bradées ; pour les allochtones, la loi de 98 est plutôt un moyen efficace de sécuriser les parcelles acquises ; pour les populations non ivoiriennes enfin, la loi vise leur expropriation. La récurrence des conflits fonciers dans les zones du Sud-Ouest témoignent de la difficile mise en œuvre du texte. Il s’agit donc d’aider à la compréhension du texte voire de sa relecture.
4. LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Le chef est un rassembleur, une sorte de poubelle comme diraient certaines communautés. Réceptacle, il doit accueillir les problèmes de tous ses sujets sans aucune exclusive en vue d’y apporter les solutions les plus sages. Quand il devient un acteur clé du phénomène partisan, dans l’arène politique où l’éthique est souvent mise à rude épreuve, il devient un facteur de désunion de sa communauté.
Et pourtant il n’est pas rare d’assister à des scènes publiques humiliantes pour des chefs traditionnels qui s’installent autour de la soupe de la politique partisane. Pour la réconciliation, la chefferie traditionnelle devra redorer son blason. Dans cette perspective, le régime du Président Alassane OUATTARA ne devrait-il pas contribuer à la réorganisation du pouvoir traditionnel ? Face au recul des valeurs de notre société, ne devrait-on pas accorder une attention soutenue à la reconstruction du pouvoir dans nos villages ? Les chefferies traditionnelles ne doivent-elles pas bénéficier de soutien ?
5. LA SOCIÉTE CIVILE IVOIRIENNE
« Les droits de l’homme, ce sont les droits des autres », écrivait Vladmir Jankélévitch. Les autres, ce sont d’abord ceux qui ont le plus besoin de nous, les plus vulnérables, les plus fragiles pour qui se mettent en place des réseaux de solidarité, que l’on appelle les ONG. En Côte d’Ivoire, elles ont été d’une grande utilité dans la sensibilisation et l’éducation des populations sur la citoyenneté. Le taux historique de participation des populations à l’élection présidentielle (plus de 80 %) n’est-il pas l’un des impacts de leur action sur le terrain ?
Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Plusieurs organisations piétinent les règles minimales de fonctionnement des ONG notamment l’impartialité, la neutralité et l’indépendance remettant au gout du jour le phénomène de GONGO (Governemental non –Governemental Organizations). C’est une pratique qui consiste pour les gouvernements à mettre en place des ONG pour manipuler les forums auxquels ils ont accès. Ce qui n’exclut pas la manipulation des populations. Conduisant au néologisme « droits-de-l’hommisme » d’Alain PELLET, ce phénomène fragilise la contribution de la société civile à la démocratie. C’est pourquoi, il importe pour le Président Alassane OUATTARA d’honorer son engagement de renforcer la société civile. Certaines ONG qui se sont illustrées de la plus belle manière dans l’éducation des populations pourraient obtenir le statut d’organisation d’utilité publique afin de mieux assurer leur fonction de vigilance et de dénonciation, indispensable à la réconciliation.
6. L’ÉCOLE IVOIRIENNE
Pourrait-on interdire la FESC*I ? Certainement non. La liberté de pensée et d’expression sont constitutionnelles (art 19). Mais ses agissements épris de violence et de haine suscitent des réflexions. A tout le moins, les membres de cette organisation gagneraient à redéfinir ses objectifs afin de faire d’elle un instrument d’amélioration des conditions d’études dans les établissements primaires, secondaires et supérieurs. Il faut que la discipline soit rétablie dans les écoles. C’est à ce prix que la FESCI redeviendrait une véritable organisation estudiantine et non le monstre redouté par les ivoiriens.
* Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire
7. LA JUSTICE IVOIRIENNE
L’intervention des tribunaux constitue une garantie certaine des droits de l’homme, car leur fonctionnement marque la fin de la vendetta. Pour Anatole France, aujourd’hui, « la loi est morte, mais le juge est vivant ». Malgré la multitude et la diversité de juridictions en Côte d’Ivoire, l’institution judiciaire ivoirienne n’a pas toujours donné, d’elle-même, la belle image attendue. Pourtant, l’appareil judiciaire est incontournable dans le processus de réconciliation nationale.
C’est pourquoi, le régime du Président Alassane OUATTARA, pour réussir la réconciliation devra s’attaquer aux limites qui minent la justice ivoirienne. Ce sont notamment la non-indépendance des magistrats, les difficiles conditions de travail de ceux-ci pour ne citer que celles-là.
8. LA FONCTION PUBLIQUE IVOIRIENNE
Minée par la corruption, la fonction publique devra être au dessus des clivages tribaux afin de rectifier l’histoire, d’offrir une égalité de chances à tous. Dans tous les cas, des réformes s’imposent. Il faut remplacer tous les réseaux religieux, idéologiques et financiers de recrutement des agents de l’Etat par les sujétions de l’Administration. L’ivoirien a le droit d’attendre de la fonction publique une certaine performance.
CONCLUSION
Ce ne sont que des pistes de réflexion. Au vrai, la réconciliation dépend de chacun de nous et non d’un quelconque programme ou politique. Elle commence par les rapports de bon voisinage. Le régime du Président Alassane OUATTARA ne devrait être qu’un catalyseur.
24 mars 2011
L’INTERCULTURE EN CôTE D’IVOIRE :
DE LA CONSTRUCTION A LA DÉCONSTRUCTION
INTRODUCTION
Quatre grandes catégories de définitions de la culture se sont dégagées depuis les première heures de l’Anthropologie classique jusqu’à nos jours (1) . L’intention ici est loin de prétendre pénétrer ce labyrinthe de définitions. Dans le cadre de cette réflexion, l’on s’en tiendra à l’une des définitions les plus récentes retenue par l’UNESCO dans la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles lors de la Conférence mondiale tenue sur ce thème à Mexico du 26 juillet au 6 août 1982 ; pour autant qu’elle prend en compte les constantes intégrantes matérielle et immatérielle de toute culture : « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe en, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». En d’autres termes, tout ce qui touche à l’homme, s’explique et se crée par la culture.
Le mot « interculturel » comprend « inter » et « culturel » qui signifient « entre » et « culture ». Jacques Demorgon à raison a pu écrire que « Lorsque des personnes de cultures différentes interagissent, elles vont mettre en commun pour communiquer, des éléments culturels qui leur sont propres tout comme certains qui leur sont communs, mais vont également faire appel à des apports culturels extérieurs à eux. Ce qui permet de dépasser les différences, sources d’obstacles à la communication, voire de les exploiter pour créer un nouvel espace culturel d’interaction » (2).
En Afrique, où l’État a précédé la nation, où les cultures identitaires semblent étouffer la construction de la nation, l’interculture se révèle comme un moyen de prévention des conflits et un prolégomène au développement durable. A l’appui de cette thèse, prenons le cas de la Côte d’Ivoire : la relative avancée économique appelée « miracle ivoirien », est passée par la création des conditions de l’interculturel (I). La crise qu’elle traverse depuis le coup d’État de 1999 confirme les inconséquences de la déconstruction de l’interculture (II).
I - LA CONSTRUCTION DE L’INTERCULTURE
L’interculturalité s’est beaucoup développée dans le domaine du management en proposant d’adapter le marketing des produits à la culture du marché ciblé. En Côte d’Ivoire, l’Interculturalité s’est développée par la promotion du dialogue inter-ivoirien d’une part et par l’adaptation de la politique agricole à la politique d’immigration, d’autre part.
A - La promotion du dialogue « inter-ivoirien »
L’on se rappelle l’adage baoulé suivant lequel « prendre beaucoup de précautions ne signifie pas avoir peur ». Chargé de symbole, l’adage porte tout un programme dont la quintessence est le dialogue. Le Président feu Félix Houphouët Boigny en avait fait un programme politique, une devise nationale. Le dialogue était vu et vécu dans les instances du parti unique, le PDCI-RDA ; il était retenu pour prévenir les conflits ou les gérer. La plus part des pensées du père de la « Nation » que la RTI rappelait avec fierté avant chaque bulletin d’information radiophonique ou télévisé avaient trait au dialogue culturel. Rappelons quelques unes :
« Le vrai bonheur, on ne l’apprécie que lorsqu’on l’a perdu. Faisons en sorte que nous n’ayons jamais à le perdre mais au contraire à l’accroitre dans la paix … » ;
« La paix n’est pas un mot, c’est un comportement » ;
En outre, le dialogue interculturel en temps que moyen de régulation sociale et de réconciliation de la société avec elle-même, va être institué à l’occasion de certaines crises socio-politiques majeures. C’est l’exemple des journées du dialogue qui devraient réconcilier les leaders politiques.
Avec beaucoup d’humour et de conviction, chaque grand groupe ethnique était appelé à mettre son génie créateur au service de la nation en construction : on concédait par exemple au « dioula » l’activité commerciale, au groupe bété, la musique et le sport etc. La chanson de l’artiste GADJI Celi Saint Joseph intitulée « Côte d’Ivoire 84 », qui a connu un succès national lors des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations a fait largement écho de cette forme d’organisation de la société ivoirienne.
Mais, la culture du dialogue interculturel du premier Président de la République de Cote d’Ivoire ne servait-elle pas de coquille de Bernard-l’hermite à l’idéologie akan qui évoluait comme une toile d’araignée ? La réponse mérite d’être nuancée. Pour certains, les vastes programmes nationaux d’aménagement du territoire qui ont abouti à l’installation forcée des baoulés dans les zones Centre-Ouest et Sud-Ouest du pays occupées par les peuples Bakwe et Didas, ont connu des résultats mitigés (3).
Dans tous les cas, ce rapprochement aura favorisé des alliances matrimoniales débouchant sur un métissage certain de peuples akan et krou. Le métissage culturel sera renforcé avec l’immigration des ressortissants des pays de la CEDEAO.
B - La politique agricole ou la promotion de l’interculture
Dans les années 1965-1970, la question de l’accès à la terre n’était pas un problème. La terre était abondante. Selon le principe coutumier, on ne peut refuser à un individu les moyens lui, permettant d’assurer sa subsistance (4). Cela favorisait un accès à la terre sans contrainte majeure, à titre gratuit, par « droit de culture » accordé par les autochtones. De nombreux migrants vont s’installer dans les zones forestières : alors qu’ils représentaient 17.5 % en 1975, en 1998, ils constituent 26 % de la population ivoirienne (5).
Dès lors, les questions relatives à la coexistence pacifique entre allochtones, allogènes et non ivoiriens vont occuper une bonne place dans les débats d’intérêt national.
Ici comme ailleurs, le Président Félix Houphouët Boigny, par sa capacité de persuasion, son capital de confiance, la légitimité historique et charismatique dont il dispose auprès de tous, va forcer la cohésion sociale : l’on se rappelle la rhétorique des années 1965-1970 suivant laquelle « la terre appartient à celui qui la met en valeur » ; de celle suivant laquelle « la paix n’est pas un vain mot, c’est comportement ». Elles ont eu pour effet de favoriser la coexistence pacifique entre les peuples, de promouvoir le vivre ensemble et le bien-vivre ensemble harmonieux dans un Etat multiethnique (6). L’hospitalité était signalée parmi les principales vertus des peuples forestiers de la Cote d’Ivoire.
A partir des années 90, la technique du dialogue à l’ivoirienne, qui servait de véhicule à l’interculture est essoufflée. A l’épreuve du vaste mouvement de démocratisation, le consensus social est rompu. Commence alors le processus inverse : celui de la déconstruction.
I - LA DÉCONSTRUCTION DE L’INTERCULTURE
La mort du Président Félix Houphouët Boigny en décembre 1993, les problèmes de sa succession et les conflits électoraux ont conduit à la fragilisation du bel édifice de la cohésion sociale. Aujourd’hui, les paroles fortes de notre hymne national, passent sous silence. Rappelons quelques unes d’elles :
« Salut, ô terre d’espérance
Pays de l’hospitalité…
Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d’être un modèle, de l’espérance promise à l’humanité. En forgeant uni dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité »
Le ver est dans le fruit. Ces paroles de notre hymne national, dont l’idéal est de vivre une vraie fraternité et d’être une terre d’hospitalité, sont de plus en plus démenties en Cote d’Ivoire. Les causes de ce recul du dialogue culturel ont été abondamment étudiées. Rappelons quelques unes :
A - La « faim de la terre »
Dans les zones forestières de la Cote d’ Ivoire, le nombre de jeunes autochtones sans terre est important. Cette situation explique leur réticence à accorder suffisamment d’intérêt à l’effectivité de la loi de 98 portant code du foncier rural. La ferme volonté de ces jeunes de retourner à la terre semble se heurter à la rareté des terres cultivables, à la « faim de la terre ». Dans ces conditions, toute situation conflictuelle pourrait servir d’opportunité pour récupérer les terres perdues. Le concept de « l’ivoirité » n’en donne –t-il pas l’illustration ?
B - La négligence fautive de l’autorité administrative
La négligence des autorités dans la gestion du foncier rural a été observée jusqu’en 1998 ; dans la lenteur de la mise en œuvre de la loi de 98 (il a fallu attendre un an après pour voir édicter le décret d’application) ; dans l’inopérationnalité des comités villageois de gestion foncière.
CONCLUSION
Et maintenant ? Dans une situation de crise sans précédent, que faire ? Comment remettre l’ouvrage sur le chantier ? Ne devrions-nous pas apprendre à revivre ensemble ?
Dans l’affirmative, les pistes de réflexion qui suivent pourraient éclairer cette nouvelle initiative :
1. Éviter dans un État multiethnique, l’humiliation. Humilier l’autre, c’est le dégrader, lui ôter toute dignité. Humilier l’autre, c’est le nier. De là nait un sentiment de frustration ;
2. Reconnaitre que les lois et la Constitution, en tant qu’œuvres humaines influencées et orientées par les intérêts matériels ou idéologiques des groupes sociaux concernés, peuvent être déraisonnables. Dans ce sens, rapprocher la loi de 98 des réalités villageoises. Solon n’avait-il pas établi la trilogie Constitution, peuple et époque au regard de laquelle la Constitution doit s’adapter aux changements sociaux. Les constituants de Philadelphie et les révolutionnaires français de 1791 n’avaient –ils pas définitivement réglé cette question en jugeant indispensable la révision de la Constitution (7). Au demeurant, le choix du régime politique, dans toute la mesure du possible, doit tenir compte de l’histoire politique et la psychologie de chaque peuple ; elle doit refléter et être en harmonie avec ces éléments (8). Il en va ainsi pour toute règle de droit ;
3. Éduquer les populations aux valeurs de la démocratie et de la citoyenneté. Dans le chapitre VIII de son œuvre La Politique, le philosophe Aristote affirme avec force : « L’éducation : voilà le véritable problème du législateur ». Que vaut l’œuvre du législateur sans éducation des populations ?
Notes :
(1) Lanciné Sylla, Anthropologie de la paix- de la contribution de l’Afrique à la culture de la paix, Les éditons CERAP, 2007, p. 14
(2) Jacques Demorgon, « L’interculturel entre ajustement et engendrement. Pour une cosmopolitique : tribus, royaumes, nations et monde » in Synergies Pays Germanophones n°2/2009, parution mai 2010 sur le thème : L’intercuturel à la croisée des disciplines : théories et recherches interculturelles, état des lieux.
(3) Lazarre Koffi Koffi, Sur les traces de la diaspora baoulé, Notre voie, Quotidien ivoirien, n° 432 du 15 octobre 1999, pp. 8-9.
(4) Ghislain Pélibien COULIBALY, « Récurrence des conflits fonciers et efficacité » des instances de régulation dans la S/P de Bonoua, Mémoire de DESS, CERAP, 2006, p. 10.
(5) Ghislain Pélibien COULIBALY, op. cit.
(6) Jean-pierre Chauveau, Question foncière et construction nationale en Cote d’ivoire- les enjeux silencieux d’un coup d’Etat, Politique africaine, n° 78, 2000, pp. 94-125.
(7) Francisco Meledje Djedjro, Cours de Droit constitutionnel, Abidjan, ABC, 3-ème édition, 2003, p. 41.
(8) Th. Michalon, Quel État pour l’Afrique ?, Présence Africaine, n°105/106, 1978, pp. 13-56. ; Ph. Braud, Sociologie politique, 8-ème édition, Paris, LGDJ, 2006.
11 février 2011
Comprendre l’imbroglio !
Suite au coup d’État manqué du 19 septembre 2002, la Côte d’Ivoire a plongé dans une crise sans précédent avec des conséquences graves : rupture de la cohésion sociale, instabilité politique, prolifération des milices, paupérisation accélérée des populations, rupture du dialogue social …
La voie pacifique va s’imposer aux belligérants de la crise qui oppose le gouvernement à une rébellion armée. Plusieurs accords échouent à ramener la paix dans le pays. De Linas Marcousis à Prétoria en passant par Accra, les négociations piétinent. Finalement, l’accord de Ouagadougou intitulé « Dialogue direct » passé entre le secrétaire général des forces nouvelles et le président Laurent GBAGBO en 2007, va redonner confiance au peuple ivoirien. Un processus de sortie de crise est élaboré avec un chronogramme consensuel.
La vie politique ivoirienne semblait emprunter le chemin de la démocratie mais surtout celui du dialogue et de la paix, valeurs longtemps prônées par le président Félix Houphouët BOIGNY.
De sorte que les consultations électorales en Côte d’Ivoire qui n’ont pas fait l’objet d’études abondantes par les juristes (1) devraient connaitre un regain d’intérêt. En tout état de cause, l’on se rappelle que les dispositions constitutionnelles qui autorisaient en 1960 le multipartisme, n’ont jamais été effectives (2). Et la succession du président Félix HOUPHOUËT BOIGNY par le président Henri Konan BEDIE ne s’est pas opérée non plus dans une véritable compétition, l’opposition ayant boycotté les élections de 1995. En outre, les conditions de l’élection du Président Laurent GBAGBO, en 2000, avaient été décriées suite au rejet par la Cour suprême de plusieurs candidatures (3).
Cependant, en raison de la crise militaro-politique déclenchée le 19 septembre 2002, l’organisation d’une élection présidentielle démocratique, transparente et ouverte à tous les candidats (4) a été consacrée par les accords politiques de Ouagadougou comme la solution de retour à la paix.

- Alassane Ouattara vote le 31 octobre 2010
- Ph : site officiel AO
S’inscrivant dans l’esprit et la lettre, le conseil constitutionnel ivoirien, par sa décision n° 2009-EP/028/19-11/CC/SG du 19 novembre 2009, a validé la candidature d’Alassane Dramane OUATTARA. Or, à l’élection présidentielle de 2000, celle-ci avait été invalidée par la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême par son arrêt n° E 0001-2000, au motif que le certificat de nationalité ivoirienne du requérant présentait un doute sérieux. Ainsi, le Conseil constitutionnel, à la lumière des Accords de Pretoria (ils ont précédé les accords de Ouagadougou), suivant les termes duquel les signataires de Linas Marcoussis ou leurs représentants pouvaient être de façon exceptionnelle candidats à l’élection présidentielle de 2010, tranchait quand bien même de façon temporaire la question de l’éligibilité consacrée par l’article 35 de la constitution de 2000 (5). A partir de cet instant là, l’élection présidentielle du 31 octobre 2010, augurait une ouverture certaine sur la démocratie.
Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs ? La réponse à cette préoccupation reste mitigée. Le fait est que, seul le premier tour de l’élection s’est inscrit dans l’élan de démocratie inspiré par les nombreux accords. Le second tour s’est soldé par un imbroglio au sein des locaux de la Commission électorale indépendante conduisant celle-ci à proclamer les résultats provisoires au mépris du mode opératoire de cette institution.

- Laurent Gbagbo
- Ph : site officiel LG
Le conseil constitutionnel, sur requête du candidat Laurent GBAGBO à l’élection présidentielle de 2010, par sa décision n° CI-2010/EP-34/03-12/CC/SG du 3 décembre 2010, a annulé les résultats de neuf (9) départements après le scrutin du second tour aux motifs qu’ils étaient entachés d’irrégularités. Or, le principe de l’annulation tel que posé par l’article 64 nouveau alinéa 1 de la loi n° 2000-514 du 1-er août 2000 portant code électoral en son Titre 2 chapitre 1-er relatif à l’élection du Président de la République, concerne l’annulation de l’ensemble du vote sur toute l’étendue du territoire national. Cette position est confortée par les dispositions de l’alinéa 2 du même article 64 nouveau qui dispose qu’en cas d’annulation de l’élection « la date du nouveau scrutin est fixée par décret en conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections … ». Dès lors, cette décision du Conseil constitutionnel ivoirien a fait l’objet de contestations (6) qui ont favorisé les violences post électorales.
La communauté internationale, qui depuis les audiences foraines jusqu’au scrutin finance, appuie techniquement la commission électorale indépendante et certifie toutes les étapes du processus à travers la mission de l’ONUCI (Mission des nations –Unies en Cote d’Ivoire), n’a pas hésité à reconnaitre les résultats provisoires proclamer par la CEI qui donnaient Alassane Ouattara vainqueur avec 54, 10 % contre 44, 90 % pour Laurent GBAGBO.
Le pays ainsi se retrouve avec deux présidents dont l’un Laurent Gbagbo installé au palais présidentiel après son investiture par le conseil constitutionnel et l’autre Alassane Ouattara investi par la communauté internationale, installé à l’Hôtel du Golf à Abidjan.
S’en suivent des violences post électorales occasionnant de nombreuses pertes en vie humaine. Malgré les médiations de la CEDEAO, de l’Union Africaine et les appels des Etats Unis, de la France et de l’Union européenne invitant Laurent Gbagbo à céder le pouvoir à Alassane Ouattatra, la diarchie demeure en Côte d’Ivoire depuis deux mois.
Au dernier sommet de l’Union Africaine, une dernière tentative de juguler la crise a été initiée. Il s’agit, pour les 15 experts désignés par l’institution africaine, d’évaluer le processus électoral afin d’établir la vérité. Elle serait, selon le sommet des Chefs d’Etats africains qui ont mandaté ces experts, la toute dernière initiative pacifique pour mettre un terme à la crise ivoirienne. D’où le caractère contraignant de toute décision qui devra sanctionner le travail des experts débuté le 7 février 2011. En attendant, le pays reste en proie à une tension vive due à la rupture de la cohésion sociale, et à la prolifération des milices.
Notes :
(1) Certains politologues tels Tessy Bakary-AKIN, ont mené des travaux sur les élections en Côte d’Ivoire. Mais leurs travaux n’ont pas accordé assez d’importance au nouveau constitutionnalisme ivoirien. Lire Tessy Bakary-AKIN, La démocratie par le haut en Côte d’Ivoire, Politique Afrique Noire, L’Harmattan, 1992, 320 p.
(2) Y. BRARD, M. VIOU, La démocratisation des institutions politiques de la Côte d’Ivoire, Revue juridique et politique, indépendance et coopération, T. 36 (2), avril-mai-juin 1982, p. 735-862.
(3) Voir G. CONAC, Succès et échecs des transitions démocratiques in Liber amicorun Jean Waline, Gouverner, administrer, juger, Paris, Dalloz, 2002, pp. 29-47 ; également, R. Degni-Segui, Evolution politique et constitutionnelle en cours et en perspectives en Côte d’Ivoire, in G. Conac, dir, l’Afrique en transition vers le pluralisme politique, préc ; pp. 291-300.
(4) Le point II de l’Accord de paix de Ouagadougou signé le 4 mars 2007 entre le Président Laurent GBAGBO et M. Guillaume SORO, secrétaire général des forces nouvelles dispose en effet que : « Soucieuses de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix durable et à une normalisation politique et institutionnelle en Côte d’Ivoire, les Parties au Dialogue Direct réaffirment leur engagement à préparer, à l’issue de l’opération d’identification, des élections présidentielles ouvertes, démocratiques et transparentes, conformément aux accords de Linas-Marcoussis, d’Accra et de Pretoria ». Son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Burkina Faso, en sa qualité de Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), agissant sur mandat exprès de celle-ci.
(5) Selon l’article 35 de la Constitution de 2000, le candidat à l’élection présidentielle « doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine ». Cette disposition a été jugée ségrégationniste et discriminatoire ». Lire KPODAR (A.), « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier 2003 », Revue de la recherche juridique : Droit prospectif, n°XXX-110, 2005-4, p.2517-2518 ; OURAGA (O.), Requiem pour un Code électoral, Abidjan, PUCI, 2000, p.57-62.
(6) F. WODIE, Le Conseil constitutionnel n’a pas dit le droit, Le Patriote, Quotidien ivoirien du 22 décembre 2010, p. 5