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«  Gaza, Libye... ambiguïtés et détournements du droit international  »

Par Daniel Lagot, président de l’Association pour le droit international humanitaire

le 6 mai 2011

Daniel Lagot est une voix qui compte. Porteur de convictions affirmées et d’une connaissance pointue il livre un état des lieux du droit international. Avec Gaza et la Libye comme sujet d’étude...


Attaques visant les civils ou causant de graves pertes civiles

Gaza, Libye… : ambiguïtés et détournements du droit international

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Casques bleus ONU
Ph : ONU

Il est admis aujourd’hui que sont des violations graves du droit international les attaques visant des populations civiles ou causant de graves pertes civiles, qu’il s’agisse de troubles internes à un pays, auxquels s’appliquent les droits de l’homme, ou de conflits armés à proprement parler, entre Etats ou entre parties assez bien identifiées à l’intérieur des frontières reconnues d’un Etat, auxquels s’applique le « droit international humanitaire ». Mais il existe différents énoncés et interprétations de ces principes, qui ont été en particulier sensiblement affaiblis sous l’influence occidentale dans le Statut de la CPI, Cour pénale internationale : il devient alors difficile de poursuivre les dirigeants responsables de politiques causant de graves pertes civiles sauf à prouver…ou affirmer… leur intention d’attaquer les populations civiles « en tant que telles ». Nous rappelons en section 1 la situation actuelle du droit international humanitaire et les façons dont la « communauté internationale » peut intervenir dans les différents cas : justice internationale, interventions militaires « pour protéger les civils » si le Conseil de sécurité estime qu’il y a « menace pour la paix et la sécurité internationales »,… Nous discutons dans les sections 2 et 3 le cas de Gaza, avec en particulier le « revirement » récent du juge Goldstone, et celui de la Libye (ou de la Côte d’Ivoire) et soulignons en conclusion les ambiguïtés du droit, ses interprétations hypocrites et détournements par les pays occidentaux, et les problèmes de fond correspondants.

1. Droit international

Droit international humanitaire

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Cour Pénale Internationale

Il est basé d’abord sur les traités entre Etats (qui ne sont pas ouverts à l’adhésion officielle des « acteurs non étatiques » des conflits). Ils engagent, et lient entre eux, les Etats les ayant ratifiés. présentent des recommandations, interdisent certains actes qui, s’ils sont commis, sont des infractions et définissent des « infractions graves », crimes de guerre, contre l’humanité ou génocide, dont les responsables pourraient ou devraient être poursuivis au niveau international. Outre les traités sur certaines armes, les grands traités généralistes depuis 1945 sont les Conventions de Genève (1949), ratifiées par tous les pays, leurs Protocoles additionnels I et II de 1977, qui ont été ratifiés par 171 et 165 pays respectivement, mais ne l’ont pas été entre autres par les Etats-Unis ou Israël et l’ont été avec des réserves (au sens juridique) par les cinq grands pays occidentaux européens, et le Statut de la CPI (1998). A côté des traités, existe aussi ce qu’on appelle le « droit coutumier », qui est supposé s’imposer à tous (y compris aux acteurs non étatiques), que tel ou tel Etat ait ou non ratifié tel ou tel traité mais qui reste une notion incertaine : nous y reviendrons plus loin.

Les Conventions de Genève interdisent les atteintes graves à l’intégrité physique des personnes « au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante », ce qui peut inclure le cas d’attaques menées par une partie contre des populations de la partie adverse dans des zones en son pouvoir, y compris des territoires occupés à la fin des hostilités. Ces actes n’y sont cependant des infractions graves, soumises à la compétence universelle (voir ci-dessous), que pour les conflits entre Etats. Elles ne traitent pas des méthodes de guerre et de la protection des populations contre les effets des hostilités en cours de conflit et se contentent de référer à ce sujet aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907.

Le Protocole I de 1977 précise et développe ces dernières. Il définit de nouveaux crimes de guerre soumis à la compétence universelle, tels que les attaques contre les populations civiles – il précise que la présence de non civils isolés « ne prive pas la population de sa qualité civile », ainsi que les attaques « indiscriminées » ne pouvant pas viser de manière précise un objectif militaire déterminé, menées en sachant qu’elles vont causer « incidemment » des pertes civiles « excessives par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu ». Il s’applique à une classe élargie de conflits qu’il définit comme internationaux incluant ceux qui ont lieu à l’intérieur des frontières reconnues d’un Etat mais représentent des « luttes des peuples contre la domination coloniale, l’occupation étrangère ou les régimes racistes » (sans donner toutefois de critère précis permettant de caractériser les conflits concernés). Le Protocole II, qui s’applique aux autres conflits armés internes, est de portée plus limitée.

Le Statut de la CPI, qui contient des avancées dans d’autres domaines, est en retrait sensible, sous l’influence occidentale, par rapport au Protocole I, retrait justifié selon ses rédacteurs (y compris les Etats-Unis) par la recherche d’un consensus plus large. Il ne reprend pas les définitions et le contexte général du Protocole, auquel il ne fait aucune référence, et définit comme crimes de guerre les attaques intentionnelles contre des populations civiles « en tant que telles » et, pour les conflits internationaux (dont il ne donne pas de définition), les attaques menées en sachant qu’elles causeront des pertes civiles incidentes « qui seraient manifestement » excessives par rapport à « l’ensemble » de l’avantage militaire attendu. La notion d’ « ensemble » peut avoir diverses interprétations dont celle des pays occidentaux européens dans leurs réserves lors de leur ratification du Protocole : selon eux, « l’avantage militaire doit désigner celui de l’ensemble de l’attaque et non de ses parties isolées ou particulières », donnant ainsi au mot attaque le sens d’un ensemble plus ou moins étendu d’opérations militaires. Il n’y a pas de règle dans le Statut de la CPI sur les « dommages collatéraux » pour les conflits internes à un pays.

Outre les crimes de guerre, le Statut définit pour tous les conflits armés ainsi que pour les troubles internes à un pays, en reprenant et développant des définitions antérieures, les crimes contre l’humanité (politique d’attaques systématiques et généralisées contre des populations civiles) et de génocide (intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, ethnique ou religieux comme tel).

Le droit coutumier s’appuie sur différentes données, parfois contradictoires, traités existant, documents (non contraignants) des Nations Unies, interprétations des juges lors de procès internationaux, pratiques régulières des Etats, opinion publique,… Le Statut de la CPI se présente lui-même comme tel en affirmant définir le « cadre établi du droit international », sans changements sur les aspects discutés ici lors de sa révision en juin 2010. Une étude du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a propose en 2005 des règles « coutumières » intermédiaires entre celles du Protocole I et du Statut pour les conflits internationaux (dont elle ne donne pas de définition), et des règles s’en rapprochant pour les autres conflits armés.

Selon les Conventions ou le Protocole I, chaque Etat adhérent a l’obligation d’établir la « compétence universelle » de ses tribunaux, à savoir de poursuivre les personnes « prévenues » d’avoir commis ou ordonné de commettre des infractions graves, quelle que soit leur nationalité (ou le lieu où elles ont été commises), avec des modalités qui ne sont cependant pas précisées (qui décide des personnes à poursuivre, présence ou non du suspect dans le pays lors des poursuites ou du procès, immunités éventuelles des chefs d’Etat ou membres de gouvernements étrangers pendant, voire après la fin de leurs fonctions,…). Selon l’étude du droit coutumier du CICR, chaque Etat a par ailleurs le droit d’établir sa compétence universelle pour crimes de guerre. De son côté, la CPI veut agir dans les cas les plus graves et en complémentarité avec les tribunaux nationaux qui devraient intervenir prioritairement. Le Statut ne précise pas si cela inclut implicitement ou non l’idée de compétence universelle. La CPI peut agir selon le Statut si au moins un des Etats concernés l’a ratifié ou bien déclare accepter sa compétence, ou alternativement si elle est saisie par le Conseil de sécurité.

Rôle des Nations Unies, « responsabilité de protéger »…

La Charte des Nations Unies, telle qu’elle existe aujourd’hui, interdit a priori à tout autre Etat, et aux Nations Unies elles-mêmes d’intervenir, en particulier militairement, dans les affaires intérieures d’un Etat, même si des crimes y sont commis ((« aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État… »), Elle autorise cependant le Conseil de sécurité à prendre toutes mesures qu’il estimerait utiles en cas de « menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d’agression », en vue de maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». La résolution 1674 (2005) du Conseil sur la « responsabilité de protéger », qui peut s’appliquer en cas de conflit armé ou aussi de troubles graves internes à un pays, affirme que « le fait de prendre délibérément pour cible des civils et de commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l’homme peut constituer une telle menace… », sans donner de critère pour déterminer : quand il en est ainsi. Le Conseil en décide selon son gré sans réel contrepouvoir.

C’est déjà pour maintenir ou rétablir, selon lui, la paix et la sécurité internationales, que le Conseil a entre autres estimé nécessaire de créer les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ou a saisi la CPI en particulier à propos des crimes commis au Darfour. C’est aussi sur cette base qu’il a envisagé (sans cependant les décider suite à l’opposition de la Russie, membre permanent : l’OTAN a agi en 1999 hors du cadre de l’ONU) des opérations militaires contre l’ex-Yougoslavie, puis qu’il a récemment adopté différentes résolutions, dont sa résolution 1973 du 17 mars 2011 autorisant des opérations militaires contre la Libye « pour protéger les civils ». En vue d’être en conformité avec la Charte, les résolutions affirment dans tous les cas que la situation « est une menace pour la paix et la sécurité internationales ».

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L’OTAN en Libye
Ph : OTAN - Gaudreault

2. Gaza, rapport Goldstone (2009), position récente (2011) du juge Goldstone…

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Drapeau de la Palestine

On a beaucoup dit que le juge s’est « renié » en 2011 dans son article du Washington Post du 2 avril 2911. C’est en partie le cas mais la situation est plus complexe. Le rapport en fait n’est pas le jugement d’un tribunal, même s’il suggère fortement qu’il y aurait eu de la part d’Israël des crimes de guerre, voire contre l’humanité lors de l’attaque Plomb durci de décembre 2008-janvier 2009, en se référant entre autres à la fois à de nombreux cas où il y aurait eu attaques délibérées contre la population civile et aux graves « dommages collatéraux » des opérations israéliennes de manière plus générale. Il pointait vers une responsabilité éventuelle à un niveau élevé mais ne mettait cependant pas explicitement en cause les dirigeants israéliens. Il mettait dans sa conclusion sur le même plan Israël et les groupes armés palestiniens dont les tirs de roquettes vers des zones civiles en Israël auraient aussi été des crimes de guerre, voire contre l’humanité, et il proposait tout d’abord des enquêtes sérieuses de la part d’Israël et du Hamas et, à défaut de résultats adéquats, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité. D’autres pistes de justice internationale y sont aussi suggérées de manière subsidiaire : compétence universelle, voire emploi par l’Assemblée générale de sa résolution 377 où elle s’autorise à recommander directement des actions collectives aux Etats membres en cas de blocage du Conseil de sécurité. Sa légalité au regard de la Charte est discutable, mais elle a été parfois utilisée et la Cour internationale de justice des Nations Unies l’a estimé applicable dans un avis consultatif de 2004.

Le juge Goldstone dit aujourd’hui que ce qu’il sait aujourd’hui aurait pu conduire à des conclusions différentes, que des enquêtes d’Israël ont eu lieu et ont abouti ou pourraient aboutir à des mises en cause de subalternes dans des cas particuliers d’attaques délibérées contre des civils, mais qu’il n’y a pas de preuve de l’intention des dirigeants d’attaquer les civils en tant que tels, alors que tel serait clairement le cas des tirs de roquettes palestiniens (« dirigés de manière intentionnelle et indiscriminée vers des cibles civiles ») et que le Hamas n’aurait mené aucune enquête sérieuse à cet égard. Il met l’accent sur ce qu’il considère donc comme des crimes de guerre palestiniens contre la population civile israélienne, qui auraient été à l’origine et pourraient justifier l’attaque d’Israël. Il ne rediscute pas des « dommages collatéraux » lors de l’attaque israélienne.

Qu’en est-il ? On peut penser que les dirigeants israéliens souhaitaient attaquer les civils « en tant que tels », mais ce n’est pas évident et il est difficile de l’affirmer et de le prouver, et de poursuivre les dirigeants israéliens sur cette base. Ce qui semble évident est que les ordres étaient de bombarder en y « mettant le paquet », et tant pis pour les « dommages collatéraux », dès lors qu’une présence ennemie même isolée pouvait être plus ou moins soupçonnée ou qu’un objectif civil était susceptible de contribuer directement ou indirectement à la résistance palestinienne. Crime de guerre ? Certainement oui selon le Protocole I, mais grande ambiguïté selon le Statut de la CPI. La thèse israélienne, qui est aussi celle des pays occidentaux, peut s’appuyer sur le Statut de la CPI (voir section 1) : ces dommages n’auraient pas été « manifestement » excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire attendu de l’opération Plomb durci, assurer la sécurité d’Israël et détruire « l’organisation terroriste du Hamas ».

Le rapport Goldstone suggérait par ailleurs que les Conventions de Genève de 1949 (voir section 1) pourraient s’appliquer : Gaza serait toujours au pouvoir d’Israël via le blocus, et serait toujours « territoire occupé » sur le plan juridique, malgré une administration palestinienne avec des pouvoirs restreints. L’attaque Plomb durci aurait ainsi eu lieu contre une population civile au pouvoir d’Israël, en l’absence de conflit armé à proprement parler. Cette thèse est cependant controversée, y compris par des juristes qui ne sont pas nécessairement favorables à Israël, et elle est abandonnée aujourd’hui par le juge.

Qu’en est-il des tirs de roquettes palestiniens considérés déjà dans le rapport de 2009, comme des crimes de guerre, voire contre l’humanité ? Le rapport ne mettait pas directement en cause le Hamas mais lui demandait des enquêtes sérieuses et des poursuites contre les responsables. Le juge considère aujourd’hui que de telles enquêtes n’ont pas eu lieu et semble mettre plus directement en cause le Hamas. Ces tirs sont-ils des crimes de guerre ? Plutôt oui selon le Protocole I de 1977 ou le droit coutumier dans la mesure où il s’agit de tirs indiscriminés, au sens du Protocole, vers des zones civiles, même s’ils n’ont fait que peu de victimes. Cependant, les palestiniens peuvent argumenter qu’il ne s’agissait pas d’attaque contre une population civile mais de tirs au hasard vers un territoire occupé par l’ennemi sans intention spécifique d’atteindre les civils, et que, en tout état de cause, que ces tirs, bien qu’indiscriminés, n’ont pas été menés « en sachant » qu’ils causeraient des pertes civiles excessives par rapport à l’avantage militaire attendu, qui était d’ouvrir un front posant problème pour Israël dans le cadre de la résistance palestinienne contre l’occupation. De ce point de vue, il ne s’agirait pas d’infractions graves ou crimes de guerre selon le Protocole. Si on s’appuie sue le Statut de la CPI, il est encore plus difficile d’affirmer qu’il s’agit de crimes de guerre : les tirs n’auraient pas été dirigés contre la population civile en tant que telle et n’étaient pas menés en sachant qu’ils causeraient des pertes civiles « manifestement excessives » par rapport à l’ensemble de l’avantage attendu.

Sans surprise, le Conseil de sécurité n’a pas saisi la Cour à ce jour. Parmi les autres initiatives en vue de la justice pour Gaza, on peut mentionner en 2009 (déjà avant le rapport Goldstone) une plainte auprès de la CPI déposée par un large groupe d’avocats et organisations palestiniennes. Se pose à cet égard la question de savoir si cette plainte est recevable : l’Autorité palestinienne a déclaré accepter la compétence de la Cour, mais peut-elle être considérée comme ayant les prérogatives d’un « Etat » ? Il ne semble pas y avoir eu de progrès à ce sujet à ce jour. Tout en soutenant cette initiative, on peut douter, pour les raisons déjà mentionnées, de ce que ferait la CPI, si elle donnait suite. Par ailleurs, certaines actions ont été entreprises dans certains pays sur la base de la compétence universelle, ce qui conduit certains responsables israéliens à ne pas se rendre dans ces pays, par « principe de précaution » même s’ils n’y risquent pas grand-chose. Enfin, une pétition ayant recueilli environ 40.000 signatures a été envoyée à l’Assemblée générale en lui demandant de créer un tribunal pour juger des crimes israéliens. En fait, l’Assemblée n’a pas le pouvoir de créer un tribunal avec jugements ayant force exécutoire. Elle pourrait cependant créer un nouvel organe subsidiaire, ou demander au Conseil des droits de l’homme, organe subsidiaire déjà existant à l’origine du rapport Goldstone, pour compléter ce rapport en donnant des conclusions plus précises sur les crimes commis et les responsables.

Bien que la pétition n’en parle pas, l’Assemblée pourrait alors utiliser la résolution 377 mentionnée plus haut pour recommander des actions collectives (boycott d’Israël, arrestation des responsables de crimes,…). Il faudrait cependant réunir dans ce but deux tiers des voix, ce qui parait bien difficile (la résolution 377 a en fait pu être utilisée à propos de la Palestine pour demander à la Cour internationale de justice de l’ONU un avis consultatif, non contraignant, sur le mur en Cisjordanie occupée, déclaré illégal par la Cour : résultat appréciable mais limité).

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Camps de réfugiés libyens en Tunisie
Ph : ONU

3. Le cas de la Libye

La Charte de l’ONU interdit, nous l’avons rappelé, les interventions militaires, y compris des Nations Unies, en l’absence de menace contre la paix et la sécurité internationales. Pour les pays occidentaux ou, sous leur influence (et droit de veto), pour le Conseil de sécurité, ce n’était évidemment pas le cas à Gaza, cas pour lequel la résolution 1674 sur la responsabilité de protéger n’avait donc pas lieu selon eux de s’appliquer à l’encontre d’Israël, mais il s’agissait bien entendu d’une politique délibérée d’attaques systématiques et généralisées contre les populations civiles de la part du gouvernement libien, justifiant l’intervention militaire « pour protéger les civils » selon la résolution 1973, et la saisine éventuelle de la CPI. Et, selon ces mêmes pays, il fallait attaquer dans ce but et détruire l’armée gouvernementale et le pouvoir libyens…au prix très probablement d’autres pertes civiles et en écartant toute possibilité de dialogue et toute possibilité de cessez-le-feu.

Il y a eu plus précisément trois phases différentes dans le conflit en Libye. Au départ, des manifestations qui ont été violemment réprimées par le pouvoir en place, y compris par des tirs à balles réelles contre des manifestants a priori non armés. puis une guerre civile (conflit armé interne) entre le pouvoir et des opposants armés sous la direction plus ou moins claire d’un « Comité de transition », guerre d’abord à l’avantage des opposants puis du pouvoir, enfin, lorsque les opposants étaient sur le point d’être vaincus, intervention armée principalement occidentale s’appuyant sur la résolution 1973 du Conseil de sécurité (adoptée par 10 voix, France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Colombie, Afrique du Sud, Liban, Portugal, Nigeria, Bosnie, Gabon, avec cinq abstentions : Russie, Chine, Inde, Brésil et Allemagne).

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Conseil de sécurité ONU - réunion Libye - 3 mai 2011
Ph : Paulo Filgueiras - ONU

Ces événements appellent les questions suivantes. Tout d’abord, dans la phase initiale, on peut considérer que les tirs contre des manifestants non armés sont dans la plupart des cas des crimes et on souhaiterait que les responsables ne restent pas impunis. On verra si tel sera le cas en Tunisie et en Egypte après les changements de gouvernements (cela semble en partie le cas en Egypte avec l’arrestation de l’ancien président Moubarak). Ce sera très certainement le cas en Lybie si les opposants actuels prennent le pouvoir grâce à l’intervention armée occidentale à leurs côtés. S’agit-il pour autant de crimes contre l’humanité ou selon la résolution 1674 rappelée en section 1 de « prise délibérée pour cible des civils et de violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l’homme » représentant une « menace pour la paix et la sécurité internationales » ?

Pour les périodes suivantes, y a-t-il vraiment eu, de la part du pouvoir libyen, « prise délibérée pour cible des civils et violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l’homme » ou y a-t-il plutôt, eu des combats entre le pouvoir et les insurgés, des attaques du pouvoir libyen contre des objectifs militaires, à savoir les insurgés armés (que le droit international humanitaire n’interdit pas d’attaquer), avec des pertes éventuelles importantes à la fois pour les insurgés et probablement de graves pertes civiles incidentes ? On peut noter que, alors que cela a été le cas à une échelle bien plus grande pour les différentes guerres menées par les pays occidentaux de 1945 à nos jours, ces pays font semblant de découvrir que, dans le cas de conflits ayant lieu dans des conditions d’inégalité militaire et où la distinction entre civils et combattants n’est pas toujours tranchée (les combattants sont très souvent dans les villes), la partie la plus faible militairement, à savoir les insurgés dans la deuxième phase en Lybie, subit beaucoup plus de pertes avec aussi de graves pertes civiles incidentes, et ils trouvent alors cela inadmissible. On entend aussi dire que les insurgés en armes seraient pour la plupart des « civils » (qui auraient pris les armes pour défendre leur liberté). Les pays occidentaux font là aussi semblant d’oublier que tel est aussi le cas dans toutes les guerres qu’eux, Israël ou d’autres mènent contre des mouvements de guérilla luttant contre l’occupation. En tout état de cause, ces « civils » ne sont pas protégés comme tels par le droit international humanitaire s’ils ont pris les armes.

Quand il s’agit des crimes commis par les pays occidentaux ou leurs alliés, en Irak (avec plusieurs centaines de milliers de victimes civiles, on se souvient entre autres de la destruction de la ville de Fallouja), en Afghanistan, Gaza etc. il n’y a apparemment jamais selon le Conseil de sécurité, attaques contre les populations en tant que telles, et les dommages collatéraux ne sont jamais considérés par ce Conseil manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire attendu (qui inclurait la destruction de l’ennemi, voire du « terrorisme international »), pour reprendre ici les termes du Statut de la CPI. Quand il s’agit de la Libye, il est difficile pour les pays occidentaux de s’appuyer sur le problème des dommages collatéraux, dès le moment où ils ont volontairement affaibli, à leur profit, le droit international humanitaire à cet égard dans le Statut de la CPI, et où les règles dans le cas de conflits internes restent pour le moins très ambiguës. Ils décident alors qu’il y a « évidemment » en Lybie attaques systématiques et généralisées contre les populations civiles en tant que telles…dont les responsables sont « évidemment » les dirigeants.

Un des arguments occidentaux est que le gouvernement Khadafi avait décidé un « bain de sang » contre la population civile (un million d’habitants) de Benghazi, qu’il fallait donc protéger. Il n’y a cependant pas de preuve à ce jour que la menace du gouvernement libyen concernait l’ensemble de la population civile en tant que telle plutôt que les insurgés ayant pris les armes, même si on pouvait s’attendre à de graves « dommages collatéraux » à Benghazi en l’absence de l’intervention occidentale.

Situation analogue en Côte d’Ivoire où, bien entendu, l’ancien président Bhagbo est directement responsable des crimes qui ont pu être commis par ses partisans mais où, bien entendu, ce n’est pas le cas pour les crimes, qui semblent encore plus graves, commis par les partisans du nouveau président Ouattara qui a pris le pouvoir grâce à l’intervention militaire française (sous couvert de l’ONU…).

Conclusion

Ce que nous avons dit dans la section 3 ne doit bien entendu pas être ici compris comme une prise de position politique en faveur du gouvernement Khadafi, ce qui n’est pas le propos de cet article sur le droit international, et il convient bien entendu de dénoncer tous les crimes commis. Mais cela nous conduit aux réflexions suivantes :

D’une part, à propos du droit international humanitaire, on ne peut que dénoncer la manière dont les pays occidentaux l’ont tout d’abord affaibli, puis le détournent, et souhaiter, ce qui semble cependant peu réaliste à ce jour, que l’opinion internationale puisse imposer un vrai droit, dans la ligne du Protocole I de 1977, et une vraie justice pénale internationale correspondante, s’appliquant également à tous et permettant à la fois de rendre les guerres moins inhumaines et de rendre les agressions et crimes des pays les plus puissants plus difficiles par des restrictions fortes sur l’emploi de leurs moyens militaires, dans la ligne du Protocole I de 1977.

On aimerait à cet égard par exemple que soient interdits de manière générale les bombardements aériens ou les « armes lourdes », comme le préconisent les résolutions récentes du Conseil de sécurité sur la Côte d’Ivoire ou la Lybie, malheureusement de la manière sélective que l’on sait. A défaut peut-on parler d’un vrai droit international humanitaire et doit-on parler de justice ou d’injustice internationale ?

D’autre part, il apparait indispensable que soient clairement précisées les situations où la « responsabilité de protéger » devrait s’appliquer, à défaut de quoi l’arbitraire au profit des plus puissants continuera à s’exercer. Il conviendrait aussi à cet égard que soient clairement précisées les situations où il y a « menace contre la paix et la sécurité internationales » ou que la Charte de l’ONU soit revue à cet égard. La « responsabilité de protéger » peut être considérée comme une avancée majeure, mais seulement si elle est appliquée de manière claire et égale pour tous.


Daniel Lagot est diplômé de l’Ecole Polytechnique et a fait une carrière scientifique au cours de laquelle il a presidé plusieurs grandes conférences internationales à l’UNESCO. Il est président de l’ADIF, Association pour le droit international humanitaire - France, et l’auteur de plusieurs livres sur le droit international humanitaire et la justice internationale.


 

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